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La Cour de cassation vient une fois encore de répondre à cette question dans un arrêt récent du 29 juin 2011.
Une épouse souhaitait obtenir une récompense dans le cadre de la liquidation de la communauté pour des indemnités de licenciement perçues pendant mariage.
Elle estimait que ces indemnités lui étaient propres.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en estimant comme la Cour d'appel que les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ; qu'ayant constaté que l'indemnité versée à l'épouse par la société Rhône Poulenc, réparant l'ensemble de ses préjudices liés à la perte de son emploi, était globale et forfaitaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à répartir cette indemnité entre le dommage matériel et le dommage moral, en a exactement déduit qu'elle était entrée en communauté, ladite indemnité n'ayant pas pour objet de réparer un dommage affectant uniquement la personne de la créancière ;
Idem pour l'indemnité allouée par la société Saint Gobain emballages, tendant à l'indemnisation d'un préjudice non seulement moral, mais de carrière. La Cour de cassation a estimé que cette indemnité n'avait pas pour seul objet la réparation d'un dommage affectant uniquement la personne de l'épouse et tombait donc par conséquent dans la communauté.
Petit conseil donc notamment dans le cadre d'une transaction avec votre entreprise: pensez à préciser la part d'indemnité qui répare votre préjudice personnel car à défaut de précision c'est l'ensemble de l'indemnité qui tombera en communauté au même titre que les salaires en cas de divorce.
Dans le cadre de la réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune le Parlement a relevé le droit de partage.
Ce droit taxe les sorties d'indivision et donc les partages nés à l'occasion d'un divorce ou d'une succession.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2012 les partages seront taxés à 2, 5% de l'actif net au lieu de 1,1% à ce jour.
D’après les estimations des sénateurs, basées notamment sur les 130 000 divorces annuels, l’augmentation du droit de partage devrait faire entrer chaque année, 323 millions d’euros dans les caisses de l'État.
Les enfants ne peuvent pas être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
C'est ce que vient de nous rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt du 4 mai 2011 (pourvoi n°10-30706).
Dans ce cas d'espèce le fils a fait une main courante devant les policiers concernant un grief contre la mère. Le père a utilisé cette déclaration pour demander un juge un divorce aux torts exclusifs de son épouse.
La Cour de cassation a dit que l'interdiction d'entendre les descendants des époux qui divorcent sur les griefs invoqués par l'un et l'autre s'étend à toute forme de déclaration (même faite dans le cadre d'une main courante au commissariat donc).
Petit rappel: La loi française de 1966 sur l'adoption rend impossible l'adoption d'un enfant par un couple de même sexe.
Cependant, la cour d'appel de Paris a rendu deux arrêts intéressants le 24 février 2011.
Dans ces deux affaires similaires un couple de même sexe demandait à la Cour l'exéquatur d'un jugement étranger leur ayant accordé une d'adoption conjointe.
Dans ces deux affaires, la cour a exéquaturé les deux jugements étrangers ce qui signifie que l'adoption conjointe par un couple de même sexe prononcé par un Tribunal étranger est exécutoire en France.
Ces décisions sont la suite logique de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 8 juillet 2010 qui avait reconnu la validité d'un jugement américain d'adoption au profit de la partenaire de la mère biologique.
L'article 371-2 du code civil précise que les parents doivent contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de leurs ressources.
Dans le cadre d'une séparation et notamment d'un divorce le parent chez lequel la résidence habituelle du ou des enfants n'a pas été fixée doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants.
Le plus souvent la contribution prend la forme d'une somme d'argent en numéraire.
Le ministère de la justice a publié sa table de référence pour 2011.
Cette table a pour objectif de servir de « référence » aux professionnels du droit notamment aux magistrats chargés de chiffrer les pensions.
Cette table a aussi pour objectif de permettre aux justiciables (débiteurs comme créanciers) de d'anticiper ou de comprendre la décision rendue.
Pour accéder à la table de référence vous voudrez bien cliquer ici (http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/art_pix/table_reference_pa.pdf).
La Cour de cassation a rendu un arrêt le 18 février 2011 duquel il ressort que dorénavant ne pourront plus être poursuivis pour abandon de famille les débiteurs de prestation compensatoire qui ne s'en acquitteraient pas.
Cet arrêt n'est que la pure application de la loi du 12 mai 2009 qui a remplacé, au premier alinéa de l'article 227-3 du code pénal, les références aux titres V, VI, VII et VIII du livre 1er du code civil et ne fait plus que référence au titre IX du livre 1er du même code relatif à l'autorité parentale.
S'agissant d'une loi pénale plus douce elle est d'application immédiate même pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi.
La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 1er mars 2007, a caractérisé l’intention libérale des parents et a en conséquence considéré que les sommes en cause ne devaient pas être réintégrées dans l’actif de la communauté.
La Cour d'Appel a estimé que les parents avaient entendu transférer la propriété des fonds à chacun de leurs enfant, qui avaient eu la disposition de leurs comptes à leur majorité. Cet arrêt a été confirmé par un arrêt de la Cour de Cassation du 6 janvier 2010 (réf: Cass. Civ. 1re civ., 6 janv. 2010 -pourvoi n° 08 20.055- rejet).
L'article 371-2 du code civil prévoit que la pension alimentaire versée pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ne cesse pas de plein droit d'être due à la majorité de l'enfant.
Cela est parfaitement logique dans la mesure où des enfants même à charge peuvent toujours demeurer à la charge du parent qui en a la garde et notamment s'ils poursuivent leur études. Pourtant la Cour de Cassation dans un arrêt du 12 mai 2010 (Cass. Civ. 1re, 12 mai 2010 (N° de pourvoi : 08-21.112 D -, cassation partielle) a été contrainte de rappeler encore une fois ce principe afin de sanctionner une Cour d'Appel qui a estimé qu'à défaut de précision dans le corps du jugement, la pension mise à la charge du père pour les enfants mineurs cessait à leur majorité et qu'il appartenait à la mère de ressaisir le juge aux affaires familiales.
Voyons quelques chiffres:
Une étude réalisée par le ministère de la Justice a révélé que la procédure par consentement mutuel, qui représentait 120 000 divorces en 1996, est passée à un nombre de 134 000 en 2007, soit une hausse de 12 %.
Pourquoi un tel engouement ?:
Le gouvernement annoncait mercredi dernier que dans le cadre du projet de modernisation de l'état, la procédure de divorce par consentement mutuel serait déjudiciarisée.
Cette annonce a fait l'effet d'une bombe dans le monde judiciaire car ni juges, ni avocats, ni notaires n'ont été consulté au préalable.
Le gouvernement envisage de supprimer deux protagonistes incontournables du divorce, l'avocat et le juge pour ne prévoir un recours qu'au seul notaire.
Y.Goudjil
Souvenez-vous, en décembre 2007, notre ministre de la justice Rachida Dati avait installé un groupe de travail, la commission Guinchard, chargé de réfléchir à une nouvelle répartition des contentieux et notamment de confier aux notaires la charge de prononcer les divorces par consentement mutuel à la place du juge aux affaires familiales et ce, pour désengorger les tribunaux (voir notre article de l'époque à ce sujet : L'annonce du projet de réforme du divorce).
Y.Goudjil
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